Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

    Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

    I.-Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

    Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :

    -des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    -de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.

    La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.

    II.-Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

    III.-L'autorité est composée de neuf membres :

    -un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

    -une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

    -une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;

    -un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ;

    -le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

    -un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ;

    -un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

    -un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

    -une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.

    IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.


    Retourner en haut de la page