Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

Version abrogée depuis le 24 mai 2019
  • Article 1 (abrogé)

    La formation professionnelle continue des artisans, organisée à l'initiative des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, s'adresse aux chefs d'entreprise, à leurs conjoints non salariés et à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. (1) Elle favorise le perfectionnement de leurs connaissances et le développement de leurs aptitudes en ce qui concerne la gestion des entreprises, l'utilisation de nouvelles techniques et l'adaptation aux évolutions de l'économie et de la société ; elle contribue à leur promotion sociale et à leur accès à la culture.

  • Article 2 (abrogé)

    Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation.

    Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :

    -si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

    -s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;

    -s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;

    -s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

    Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.

    Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

    A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale est financé par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l'installation.

  • Article 3 (abrogé)

    Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Des contributions de l'Etat, des régions et des collectivités territoriales peuvent compléter ce financement.

    A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1601 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

    Cette taxe comprend :

    - un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100 de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

    - un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 p. 100 de celui du droit fixe, et sans que puisse être prise en compte pour son calcul la majoration prévue ci-dessus.

  • Article 4 (abrogé)

    Les ressources provenant de la contribution visée à l'article 3 sont affectées entre les fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :

    - une partie, égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ;

    - une partie, égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est versée aux fonds d'assurance formation créés au plus tard le 30 juin 1997 à l'échelon régional par les chambres de métiers d'une même région ou, jusqu'au 31 décembre 1998, aux fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers.

    Des fonds d'assurance formation à caractère interprofessionnel peuvent être créés à l'échelon régional par les chambres de métiers et les organisations professionnelles. Une part des ressources visées au présent article peut leur être affectée.

    A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance-formation mentionnés aux alinéas précédents (1).

    Ces fonds doivent faire l'objet d'une habilitation par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

  • Article 5 (abrogé)

    Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

  • Article 8 (abrogé)

    Jusqu'à la mise en application de dispositions législatives et réglementaires propres à assurer, aux salariés des entreprises d'un effectif inférieur à dix, des possibilités réelles d'exercer leur droit à la formation continue, les salariés des entreprises artisanales peuvent bénéficier des actions de formation financées par les fonds d'assurance formation mentionnés par la présente loi.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.

Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.

Loi n° 82-1091 Travaux préparatoires (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 732 ;

Rapport de Mme Jacq, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1226 ;

Discussion et adoption le 23 novembre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 110 (1982-1983) ;

Rapport de M. Lebreton, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 128 (1982-1983) ;

Avis de la commission des affaires économiques n° 126

(1982-1983) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1318 ;

Rapport de Mme Jacq, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1325 ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1982.

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