LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

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Article 38

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

I. à IX. - A créé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-41-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 83, Art. 199 undecies A, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-41, Art. L214-41-1


A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-41

X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.

Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.



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