Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

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Article 52

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 43

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2014, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,737 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,229 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

En 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,066 940

Aisne

0,964 047

Allier

0,765 229

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 723

Hautes-Alpes

0,413 335

Alpes-Maritimes

1,591 414

Ardèche

0,750 049

Ardennes

0,655 751

Ariège

0,394 983

Aube

0,722 425

Aude

0,735 698

Aveyron

0,768 224

Bouches-du-Rhône

2,297 506

Calvados

1,118 302

Cantal

0,577 205

Charente

0,622 605

Charente-Maritime

1,016 754

Cher

0,641 183

Corrèze

0,744 852

Corse-du-Sud

0,219 420

Haute-Corse

0,208 378

Côte-d'Or

1,121 025

Côtes-d'Armor

0,912 904

Creuse

0,427 748

Dordogne

0,770 325

Doubs

0,859 092

Drôme

0,825 405

Eure

0,968 359

Eure-et-Loir

0,839 489

Finistère

1,038 722

Gard

1,065 915

Haute-Garonne

1,638 920

Gers

0,461 833

Gironde

1,780 844

Hérault

1,283 754

Ille-et-Vilaine

1,181 404

Indre

0,591 400

Indre-et-Loire

0,964 455

Isère

1,808 513

Jura

0,702 737

Landes

0,736 887

Loir-et-Cher

0,602 647

Loire

1,098 730

Haute-Loire

0,599 475

Loire-Atlantique

1,519 493

Loiret

1,083 743

Lot

0,610 367

Lot-et-Garonne

0,522 124

Lozère

0,412 065

Maine-et-Loire

1,164 865

Manche

0,958 984

Marne

0,920 959

Haute-Marne

0,592 352

Mayenne

0,541 839

Meurthe-et-Moselle

1,040 663

Meuse

0,540 467

Morbihan

0,918 051

Moselle

1,549 443

Nièvre

0,620 573

Nord

3,069 194

Oise

1,107 476

Orne

0,693 397

Pas-de-Calais

2,176 402

Puy-de-Dôme

1,414 027

Pyrénées-Atlantiques

0,964 218

Hautes-Pyrénées

0,577 331

Pyrénées-Orientales

0,688 209

Bas-Rhin

1,353 439

Haut-Rhin

0,904 528

Rhône

1,984 843

Haute-Saône

0,455 570

Saône-et-Loire

1,029 891

Sarthe

1,039 547

Savoie

1,140 514

Haute-Savoie

1,274 950

Paris

2,393 877

Seine-Maritime

1,699 633

Seine-et-Marne

1,886 662

Yvelines

1,733 008

Deux-Sèvres

0,646 372

Somme

1,069 210

Tarn

0,666 881

Tarn-et-Garonne

0,436 796

Var

1,335 986

Vaucluse

0,736 573

Vendée

0,931 697

Vienne

0,669 770

Haute-Vienne

0,611 363

Vosges

0,745 245

Yonne

0,760 301

Territoire de Belfort

0,220 456

Essonne

1,513 161

Hauts-de-Seine

1,980 110

Seine-Saint-Denis

1,913 035

Val-de-Marne

1,514 081

Val-d'Oise

1,576 059

Guadeloupe

0,693 234

Martinique

0,514 741

Guyane

0,332 515

La Réunion

1,441 106

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.


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