Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 14 juin 2018

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Article 3

Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 14 juin 2018

Modifié par LOI organique n°2010-1380 du 13 novembre 2010 - art. 3

I. - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze membres, comprenant :

- une personnalité choisie en raison de sa compétence, nommée par décret, président ;

- le président et le vice-président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leur suppléant, désigné au sein dudit conseil ;

- les présidents du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou les vice-présidents de ces conseils, désignés pour les suppléer ;

- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son suppléant, désigné parmi les vice-présidents dudit conseil ;

- le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le premier vice-président de ce conseil, appelé à le suppléer ;

- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;

- un représentant du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites ou son suppléant, choisis par le président dudit conseil parmi les représentants des assurés sociaux ou des employeurs et travailleurs indépendants.

II. - Le conseil d'administration de la caisse est assisté par un comité de surveillance qui comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale.


Loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010, article 5 : Ces dispositions sont applicables à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. (22 décembre 2010).

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