Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 mai 2021

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, détaché, peut sur sa demande être placé en position hors cadres :

1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un des régimes de retraite des fonctionnaires et militaires de l'Etat ;

2° Soit auprès d'organismes internationaux ;

3° Soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional ;

4° Soit auprès d'entreprises publiques.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Le fonctionnaire placé en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres est prononcée pour cinq ans par décision de l'autorité territoriale. A défaut de décision expresse contraire intervenue au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, la mise hors cadres est renouvelée pour une durée égale.

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