LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1)

JORF n°0075 du 28 mars 2012

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Article 17


I. ― L'article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a » sont remplacés par les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».
II. ― La première phrase de l'article 706-148 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »

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