Article 6
Version en vigueur depuis le 14 février 2006
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 6 () JORF 14 février 2006
Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 5, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.