Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 29 mai 2020
Abrogé par Arrêté du 26 mai 2020 - art. 4
Modifié par Arrêté du 29 octobre 2013 - art. 1
L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation se compose, d'une part, de la somme des allocations nettes perçues par le bénéficiaire depuis la signature du contrat d'engagement de service public et, d'autre part, d'une pénalité.