Décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 02 octobre 2010 au 01 janvier 2021

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 02 octobre 2010 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-719 du 12 juin 2020 - art. 17 (V)


L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été fixés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ;
2° Les objectifs fixés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ;
5° Les aptitudes aux fonctions d'encadrement pour l'agent qui les exerce ;
6° Les besoins de formation de l'agent ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

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