Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 02 octobre 2010 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-719 du 12 juin 2020 - art. 17 (V)
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée au terme de cet entretien sont fonction du métier, du corps d'appartenance, de la nature des activités exercées et des compétences attendues relatives au niveau des responsabilités confiées.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit en tant que de besoin le modèle de compte rendu de l'entretien professionnel.