Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article 12

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires :

1° A l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

2° Au Fonds national de solidarité est remplacée par la référence au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3 1 du même code.

II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au fonds spécial ou fonds spécial d'allocation vieillesse est remplacée par la référence au service de l'allocation spéciale vieillesse.



Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ". *]
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