Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

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Article 40

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 43

I.-La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

Alsace

4,76

6,72

Aquitaine

4,42

6,25

Auvergne

5,76

8,14

Bourgogne

4,14

5,85

Bretagne

4,83

6,85

Centre

4,30

6,07

Champagne-Ardenne

4,85

6,85

Corse

9,72

13,75

Franche-Comté

5,90

8,36

Ile-de-France

12,10

17,10

Languedoc-Roussillon

4,15

5,86

Limousin

8,01

11,31

Lorraine

7,27

10,30

Midi-Pyrénées

4,70

6,66

Nord-Pas-de-Calais

6,80

9,61

Basse-Normandie

5,12

7,23

Haute-Normandie

5,05

7,13

Pays de la Loire

3,99

5,64

Picardie

5,34

7,54

Poitou-Charentes

4,21

5,96

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,95

5,58

Rhône-Alpes

4,16

5,87

II.-Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. A compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III.-Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV.-Paragraphe modificateur.

V.-(Abrogé).

VI.-Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.


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