Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 28 novembre 2004

    Article 27 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 28 novembre 2004

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
    Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004

    Le secrétariat de la commission paritaire nationale est assuré par la direction des hôpitaux.

    Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux article 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

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