Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt

Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 juillet 2012

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

I. - Dans le cadre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation pourront se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, dits "comités de filière", lorsqu'il apparaîtra nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures tendant :

- à améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

- à permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

- à contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.

II. - Ces comités pourront, sur proposition des professions représentées, prendre des délibérations à l'unanimité et demander à l'autorité administrative compétente d'approuver tout ou partie des mesures ainsi décidées et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés.

III. - Lorsque le financement des mesures visées au premier paragraphe le rendra nécessaire, ces comités pourront, dans les mêmes conditions, demander à l'autorité administrative compétente de les habiliter à prélever, sur tous les membres des professions représentées, des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeureront des créances de droit privé.

IV. - Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des forêts.

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