Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.