Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 12 () JORF 19 novembre 1997
L'autorité compétente opère la saisie des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux dont la recherche peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication ; le tribunal en ordonne la destruction.
Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité compétente ; le tribunal peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur restitution.