Décret n°98-397 du 20 mai 1998 relatif aux interdictions concernant les plantes dénommées Stephania tetrandra et Aristolochia fangchi

Version en vigueur du 23 mai 1998 au 05 novembre 2003

    Article 2

    Version en vigueur du 23 mai 1998 au 05 novembre 2003

    Est puni des peines d'amendes prévues pour la contravention de la 5e classe le fait de produire, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de détenir les plantes dénommées Stephania tetrandra, Aristolochia fangchi, les extraits de ces plantes et les produits en contenant.

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa 1er ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.


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