Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 2000 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance.