Article 28 (abrogé)
Version en vigueur du 30 novembre 1966 au 05 janvier 1991
Abrogé par Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 30 () JORF 5 janvier 1991
La nullité de la société civile professionnelle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte constitutif ou dans les cas prévus par les dispositions qui régissent les nullités des contrats.
Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers.