Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 1999 au 06 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 23 (V) JORF 6 avril 2006
Modifié par Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 30 () JORF 24 mars 1999
Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.