Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 1999 au 06 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 23 (V) JORF 6 avril 2006
Modifié par Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 30 () JORF 24 mars 1999
Dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 10 et 11, le ministre chargé des sports peut décider que l'animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit ne participera pas, à titre provisioire, temporaire ou définitif, aux compétitions et manifestations visées à l'article premier.
Dans ce cas, l'entraîneur ou le propriétaire concerné peut invoquer les dispositions prévues par l'article précédent.