Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

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Article 54-19 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 56 () JORF 11 juin 2004

Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :

1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, selon le cas, figurant sur la liste prévue à l'article 54-18 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;

2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.

Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal par le président du conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.

Un arrêté du ministre de la justice fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.

Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° du premier alinéa sont avancés par le conseil national.(Ils sont recouvrés sur le professionnel contrôlé si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire :

phrase annulée par le Conseil d'Etat, compagnie des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises du ressort de la Cour de Paris et autres, 205077, 1999-12-29.)

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