Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 2012

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

    Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.

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