Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.