Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708
du 1er décembre 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)
Le budget de la collectivité territoriale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.