Article 22
A venir - Date non précisée
Abrogé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 55 (Ab) JORF 14 juin 2006
En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.