Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Version en vigueur du 17 juin 1990 au 07 janvier 2012

    Article 18 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 juin 1990 au 07 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
    Modifié par Loi n°90-488 du 16 juin 1990 - art. 10 () JORF 17 juin 1990

    - I. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne respectera pas l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue aux articles 7 et 9-2 ci-dessus.

    Sera puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 15 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne pourra produire le certificat prévu à l'article 9-3 ci-dessus.

    II. - S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue aux articles 7, 9-2 et 9-3 ci-dessus, l'autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.

    En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

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