Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence

Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 17 juillet 2009

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 17 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 26
Modifié par Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 40 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Fait l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dont l'objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil et que se proposent de conclure, lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage, les collectivités territoriales, leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial, ou les organismes suivants :

a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;

b) Soit la Banque de France ;

c) Soit un organisme de droit privé, un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;

2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés au 1° ;

3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1°.

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