Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

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Article 42 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)

I. - Lorsque le niveau des loyers ou, pour les terrains à bâtir, la valeur vénale, ramenés à la date de référence de la révision, s'écarte de plus de 15 p. 100 du niveau moyen des loyers ou de la valeur vénale des terrains à bâtir constatés à cette date dans le secteur d'évaluation dont tout ou partie du territoire d'une commune relève, cette commune ou fraction de commune peut, entre deux révisions, être rattachée à un autre secteur d'évaluation du département selon les modalités prévues aux articles 11, 25 et 30.

II. - L'application du paragraphe I est subordonnée à la condition que le montant des évaluations cadastrales afférentes aux propriétés concernées représente au moins 5 p. 100 de l'ensemble des évaluations cadastrales des propriétés de même nature du secteur d'évaluation considéré.

III. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du paragraphe I, la commune ou fraction de commune concernée est rattachée au secteur d'évaluation qui, à la date de référence de la révision, présente le niveau moyen de loyer ou, pour les terrains à bâtir, de valeur vénale le plus proche.

IV. - Le rattachement de tout ou partie d'une commune à un autre secteur d'évaluation a pour effet de rendre applicables dans cette commune ou partie de commune la classification et les tarifs d'évaluation fixés pour ce secteur ; il est procédé, le cas échéant, à l'incorporation des classes communales dans celles du secteur d'évaluation conformément à l'article 22.

V. - Pour l'application du paragraphe I, le comité prévu à l'article 43 est saisi par une demande motivée, soit du maire de la commune mandaté par son conseil municipal, soit du directeur des services fiscaux.

VI. - Pour être prise en compte dans les rôles émis au titre de l'année suivante, la décision du comité doit être prise avant le 15 février et être devenue définitive avant le 1er juillet.

VII. - Les taux d'imposition sont, l'année d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs d'évaluation, corrigés dans les conditions prévues à l'article 55.

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