Décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 02 octobre 2010 au 01 janvier 2021

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 02 octobre 2010 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-719 du 12 juin 2020 - art. 17 (V)


L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Cette demande de révision est présentée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel.
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois franc suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la demande de révision.
L'autorité investie du pouvoir de nomination communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.


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