Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

Version en vigueur du 16 septembre 2010 au 01 février 2017

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 2010 au 01 février 2017

Abrogé par Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 41
Modifié par Décret n°2010-1079 du 13 septembre 2010 - art. 4

La commission émet son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.

Toutefois la commission peut proroger une fois ce délai pour une durée d'un mois. Elle en informe sans délai l'administration, qui en avise l'intéressé.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la commission est saisie en application du III de l'article 3, elle émet son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine. Si l'instruction le justifie, ce délai peut être prorogé d'une semaine par décision du président.

L'avis de la commission est transmis à l'autorité dont relève l'agent. Cette autorité en informe l'intéressé sans délai.

Le sens et les motifs des avis de la commission peuvent être rendus publics sur l'initiative du président de la commission.

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