Article 16
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.