Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966

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Article 16

Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131

Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit.

La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.

La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.


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