Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

Version en vigueur du 16 mars 2012 au 01 août 2020

    Article 2

    Version en vigueur du 16 mars 2012 au 01 août 2020

    Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 32

    Le ministre des finances est autorisé à verser, sur les ressources du Trésor, au Fonds monétaire international :

    1° Le montant de la souscription du Gouvernement français, conformément à l'article III, sections 3-a et 4-a, de l'accord relatif au Fonds ;

    2° Le cas échéant, et conformément à l'article IV, section 8-b et d, de l'accord relatif au Fonds, les sommes nécessaires pour compenser la réduction en valeur-or des avoirs en monnaie française détenus par le Fonds ;

    3° Les commissions dues au Fonds, conformément à l'article V, section 8, de l'accord relatif au Fonds ;

    4° Le cas échéant, les sommes dues au Fonds, soit, en cas de retrait du Gouvernement français, conformément au supplément D à l'accord relatif au Fonds, soit, en cas de liquidation du Fonds, conformément au supplément E audit accord. Soit, en cas de faillite ou de manquement du dépositaire des actifs du Fonds désigné par le Gouvernement français, conformément à l'article XIII, section 3, dudit accord.

    5° Dans la limite d'un montant équivalent en euros à 18 658 millions de droits de tirage spéciaux, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues au i de la section 1 de l'article VII des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983, 27 janvier 1997 et 12 avril 2010 concernant l'application de cet article ainsi que cumulativement, dans la limite d'un montant de 31 410 millions d'euros, une somme correspondant à des prêts remboursables dans les conditions du même article VII.


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