Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2005

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2005

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 2° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 3 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.

L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir de leurs autorités.

Le directeur général de l'office authentifie les actes et document qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.

Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.

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