Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2014

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2014

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 IX JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les opérations concernant des entreprises dont l'effectif ne dépasse pas mille personnes et le chiffre d'affaires 150 millions d'euros, compte tenu des règles énoncées à cet égard à l'article 20 donnent lieu à déclaration préalable au ministre chargé de l'économie ; elles sont réputées autorisées si le ministre ne s'est pas opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration, à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de l'une des conditions énoncées à l'article 20.

Les opérations concernant les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas cinquante salariés et le chiffre d'affaires 7,5 millions d'euros sont dispensées de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent. Elles sont déclarées, dans un délai de trente jours à compter de leur réalisation, au ministre chargé de l'économie.

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