Article 3-2
Version en vigueur depuis le 25 juin 1996
Création Arrêté 1996-06-17 art. 1 JORF 25 juin 1996
Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.