Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 06 janvier 2006

    Article 13-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 06 janvier 2006

    Abrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 78 () JORF 6 janvier 2006
    Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 8 () JORF 19 novembre 1997

    Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.

    Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :

    a) Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;

    b) Suspension ou retrait d'autorisations de pêche.

    Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.


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