Décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l'Agence nationale du développement professionnel continu

JORF n°0001 du 1 janvier 2012

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2

    I. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique, la convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu est signée par l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie avant la fin du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
    II. - Les missions des organismes gestionnaires mentionnés aux conventions prévues aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale et mandatés pour la gestion des appels d'offres dans le cadre de l'organisation de la formation continue conventionnelle sont transférées à l'Agence nationale du développement professionnel continu à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention de transfert mentionnée au XXI de l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 août 2009, pour assurer la fin de la gestion des appels d'offres lancés pour l'année 2011 et l'année 2012.
    III. - Les organismes agréés au titre de la formation médicale continue, de la formation odontologique continue, de la formation pharmaceutique continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles à la date de publication du présent décret sont réputés enregistrés et évalués favorablement jusqu'au 30 juin 2013.
    IV. - Les modalités de financement du développement professionnel continu prévues à l'article R. 4021-9 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date d'effet de la convention de transfert mentionnée au II du présent article. A cette même date, les financements octroyés au titre de la formation professionnelle continue, de l'évaluation des pratiques professionnelles et de la formation professionnelle conventionnelle sont affectés à l'Agence nationale du développement professionnel continu au titre du développement professionnel continu.
    V. - Jusqu'à la première réunion des instances de l'organisme gestionnaire, le directeur de l'Agence nationale du développement professionnel continu exerce les compétences dévolues à ces instances pour ce qui concerne le fonctionnement courant de l'organisme.
    Pour la première année de gestion, un budget provisoire est arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ce budget est exécuté jusqu'à l'adoption de son budget par l'organisme gestionnaire dans les conditions définies par l'article R. 4021-21 du code de la santé publique et la convention constitutive.
    VI. - Les modalités de désignation des présidents des sections paritaires prévues à l'article R. 4021-12 sont définies, en ce qui concerne la première année de fonctionnement de l'Agence nationale du développement professionnel continu, par la convention constitutive.
    VII. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu par l'article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la convention constitutive de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
    VIII. - Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, conclues en application des textes en vigueur antérieurement à la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, comportent des stipulations relatives au financement de la formation professionnelle conventionnelle et du développement professionnel continu, les décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relatives au financement de l'Agence nationale du développement professionnel continu respectent ces stipulations.


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