Arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

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Annexe X

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

Modifié par Avis du , v. init.

PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES

Dispositif transitoire dans l'attente de la mise en place du dispositif issu de la loi HPST

Les dispositions conventionnelles décrites ci-dessous s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de permanence des soins ambulatoires issu de la loi HPST.

Article 1er

Participation de l'assurance maladie au financement de la régulation dans le cadre du dispositif conventionnel transitoire

En application des textes, la régulation doit être opérationnelle pendant les plages horaires prévues pour la permanence des soins quels que soit l'organisation et les modes de coopération retenus, soient :

― le dimanche et les jours fériés ;
― les jours fériés, la nuit de 20 heures à 8 heures en fonction des besoins ;
― le samedi après-midi ;
― le lundi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il précède un jour férié et le vendredi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il suit un jour férié ;
― le samedi matin lorsqu'il suit un jour férié.

L'assurance maladie participe au financement de la régulation des médecins libéraux suivant les modalités ci-dessous :

― versement de 3C, soit 69 € de l'heure au médecin libéral régulateur pour sa participation à la régulation organisée par le SAMU ;
― prise en charge de la formation à la régulation des médecins dans le cadre de la formation professionnelle conventionnelle ;
― prise en charge, si besoin, de la responsabilité civile professionnelle des médecins libéraux régulateurs pour leur activité de régulation.

Article 2

Participation de l'assurance maladie au financement de l'astreinte dans le cadre du dispositif conventionnel transitoire

Sur un secteur donné, le paiement de l'astreinte s'effectue au profit du praticien libéral conventionné inscrit au tableau de permanence ou du médecin de permanence intervenant dans le cadre d'une association de médecins spécialisés dans l'intervention en dehors des heures ouvrées, sous réserve d' une transmission au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence.

Les médecins de permanence remplissant les engagements ci-dessus peuvent prétendre à une rémunération :

― de 50 € pour la période de 20 heures à 0 heure ;
― de 100 € pour la période de 0 heures à 8 heures ;
― et de 150 € pour les dimanches et jours fériés pour la période de 8 heures à 20 heures ;
― de 100 € pour les samedi de 12 heures à 20 heures ;
― de 150 € pour le lundi ouvré de 8 heures à 20 heures lorsqu'il précède un jour férié et pour le vendredi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il suit un jour férié ;
― de 50 € pour le samedi de 8 heures à 12 heures, lorsqu'il suit un jour férié.
Cette rémunération est versée dans la limite d'une astreinte par secteur de permanence, ou par ensemble de secteurs mutualisés, et de 150 € par période de douze heures.
Pour justifier du versement de la rémunération de l'astreinte, le médecin de permanence s'engage à être disponible et joignable par tous moyens afin de prendre en charge le patient dans les meilleurs délais. En particulier, il répond aux sollicitations de la régulation organisée par le SAMU dans le cadre de la permanence des soins.

Article 3

Participation de l'assurance maladie au financement de majorations spécifiques

Lorsque le médecin inscrit sur le tableau de permanence ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit auprès du conseil départemental de l'Ordre intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques.

Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou s'il effectue une visite à domicile justifiée :

VISITE À DOMICILE CONSULTATION

Majoration spécifique de nuit 20 heures à 0 heures et de 6 heures à 8 heures

46,00 €
42,50 €

Majoration spécifique de milieu de nuit de 0 heure à 6 heures

55,00 €
51,50 €

Majoration spécifique de dimanche et jours fériés

30,00 €
26,50 €

Majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié

30,00 €
26,50 €

Ces majorations spécifiques sont également applicables par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.
Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ni avec les majorations de déplacements ― à l'exception des indemnités horokilométriques (IK) de l'article 13 (C) des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ― définies dans l'annexe tarifaire de la convention nationale.

Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation dans la même plage horaire.

Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l'application et à la prise en charge par l'assurance maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles.

Article 4

Dispense d'avance de frais pour les patients ayant recours au médecin de permanence

Dans le cadre d'une intervention du médecin d'astreinte suite à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit d'une dispense d'avance de frais.
Cette dispense d'avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire.

Article 5

La participation aux avantages sociaux

En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent que les forfaits et majorations visés aux articles 1er à 3 de la présente annexe sont inclus dans l'assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales telle que définie aux articles 60 et suivants de la présente convention.


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