Article 10
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La commission instituée par l'article 4 de la présente loi commencera à exercer ses attributions pour la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes au titre de l'exercice 1987.
A titre transitoire, pour la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice 1986, le rôle dévolu à la commission prévue à l'article 4 est exercé par la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.