Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 98 2° JORF 3 juillet 1998
Les organismes financiers et les personnes visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5 :
1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.