Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 23 avril 2016

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Annexe III

Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 23 avril 2016

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 20

Agence nationale pour les chèques-vacances ;

Banque de France ;

Caisse centrale de coopération économique ;

Comédie-Française ;

Economat des armées ;

Entreprise de recherche et d'activité pétrolières ;

Etablissements publics d'aménagement définis à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme ;

Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay ;

Institut d'émission d'outre-mer ;

Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

Institution de gestion sociale des armées ;

Théâtre national de Chaillot ;

Théâtre national de l'Odéon ;

Théâtre national de l'Est parisien ;

Théâtre national de Strasbourg ;

Société du Grand Paris.

L'Agence de l'innovation industrielle (1).

Les établissements publics fonciers définis à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

L'Agence foncière et technique de la région parisienne.

Les établissements publics fonciers et d'aménagement définis à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.


Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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