Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2009-1291
du 26 octobre 2009 - art. 25
Le conseil général peut décider que le département cessera de recourir au parc de l'équipement. Cette décision est appliquée dans des conditions fixées par une convention conclue entre le préfet et, s'il y a été autorisé par le conseil général, par le président du conseil général.
A défaut de convention conclue dans un délai de six mois à compter de la décision du conseil général, celle-ci ne produit son entier effet qu'au terme d'un délai de dix ans ; dans ce cas, le montant des prestations fournies au département l'année de la décision du conseil général de cesser de recourir au parc diminue de 10 p. 100 chaque année.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.