Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité

Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 8

Si le manquement persiste au-delà du délai fixé par la mise en demeure, ou dans les cas mentionnés au 2° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le président du comité du règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire ou à l'utilisateur du réseau d'électricité ou à l'opérateur ou à l'utilisateur des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou à l'exploitant ou à l'utilisateur des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions. Cette notification indique les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel le gestionnaire ou l'utilisateur du réseau d'électricité ou l'opérateur ou l'utilisateur des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou l'exploitant ou l'utilisateur des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié peut consulter le dossier et présenter des observations écrites, ainsi que la date de la séance de la commission à laquelle il est convoqué pour présenter, assisté le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales. La séance est publique, sauf demande contraire de la personne poursuivie.

Si le manquement a pris fin, la Commission de régulation de l'énergie peut, à tout moment de la procédure, classer le dossier. L'auteur de la demande est prévenu de cette décision.

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