Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2003 au 27 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2003-405 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 3 mai 2003
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.