Article 17
Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
Assistant d'enseignement artistique | Assistant d'enseignement artistique | |
11e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 12e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
9e échelon : ― à partir de deux ans | - 12e échelon | - 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
8e échelon | 11e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon : ― à partir d'un an et six mois | - 10e échelon | - 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : ― à partir de six mois | - 5e échelon | - 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
2e échelon : ― à partir d'un an | - 4e échelon | - Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.