Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 166
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport sur la formation des prix sur le marché de l'électricité et dressant le bilan de l'application de la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Ce rapport analyse les effets de ce dispositif et envisage, s'il y a lieu, sa prolongation.