Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2005

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Article 18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2005

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 2° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 10 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par la présente loi.

Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

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