LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 décembre 2017

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Article 51

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 décembre 2017

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 26

I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,345 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,659 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,356 747

Aisne

1,182 366

Allier

0,539 736

Alpes-de-Haute-Provence

0,196 908

Hautes-Alpes

0,097 506

Alpes-Maritimes

1,266 171

Ardèche

0,309 842

Ardennes

0,588 81

Ariège

0,244 85

Aube

0,588 569

Aude

0,817 819

Aveyron

0,156 985

Bouches-du-Rhône

4,491 488

Calvados

0,811 463

Cantal

0,069 657

Charente

0,613 173

Charente-Maritime

0,827 356

Cher

0,473 019

Corrèze

0,192 736

Corse-du-Sud

0,101 747

Haute-Corse

0,233 323

Côte-d'Or

0,445 009

Côtes-d'Armor

0,495 953

Creuse

0,097 608

Dordogne

0,469 325

Doubs

0,600 24

Drôme

0,574 544

Eure

0,842 609

Eure-et-Loir

0,468 946

Finistère

0,556 915

Gard

1,419 171

Haute-Garonne

1,358 331

Gers

0,158 457

Gironde

1,578 106

Hérault

1,786 146

Ille-et-Vilaine

0,721 641

Indre

0,272 043

Indre-et-Loire

0,627 287

Isère

1,057 396

Jura

0,210 363

Landes

0,370 845

Loir-et-Cher

0,355 172

Loire

0,650 721

Haute-Loire

0,151 41

Loire-Atlantique

1,211 429

Loiret

0,691 529

Lot

0,143 238

Lot-et-Garonne

0,447 967

Lozère

0,033 829

Maine-et-Loire

0,827 753

Manche

0,400 399

Marne

0,828 752

Haute-Marne

0,260 666

Mayenne

0,239 171

Meurthe-et-Moselle

0,966 375

Meuse

0,311 237

Morbihan

0,555 26

Moselle

1,325 522

Nièvre

0,316 474

Nord

7,147 722

Oise

1,232 777

Orne

0,371 676

Pas-de-Calais

4,370 741

Puy-de-Dôme

0,590 419

Pyrénées-Atlantiques

0,549 157

Hautes-Pyrénées

0,250 386

Pyrénées-Orientales

1,208 719

Bas-Rhin

1,356 795

Haut-Rhin

0,905

Rhône

0,182 476

Métropole de Lyon

1,292 629

Haute-Saône

0,285 899

Saône-et-Loire

0,498 84

Sarthe

0,777 304

Savoie

0,241 497

Haute-Savoie

0,353 871

Paris

1,331 99

Seine-Maritime

2,315 427

Seine-et-Marne

1,784 278

Yvelines

0,860 931

Deux-Sèvres

0,402 379

Somme

1,137 373

Tarn

0,449 026

Tarn-et-Garonne

0,355 756

Var

1,142 613

Vaucluse

0,990 022

Vendée

0,453 841

Vienne

0,716 473

Haute-Vienne

0,501 967

Vosges

0,568 377

Yonne

0,504 246

Territoire de Belfort

0,212 427

Essonne

1,307 605

Hauts-de-Seine

1,068 928

Seine-Saint-Denis

3,811 091

Val-de-Marne

1,640 776

Val-d'Oise

1,643 926

Guadeloupe

3,197 472

Martinique

2,723 224

Guyane

3,029 354

La Réunion

8,245 469

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001 012

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.
III (Abrogé)
IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

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