Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001

    Article 14 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

    1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

    2° Le directeur général de la fonction publique ;

    3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

    4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

    5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ces listes peuvent être incomplètes ;

    6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

    Le mandat des représentants du corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois.

    En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

    Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.

    S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13, la voix du président est prépondérante.

    Un secrétaire général des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel appartenant un corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, est désigné sur proposition du conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :

    - d'assurer le secrétariat du conseil supérieur ;

    - de gérer les greffes administratifs et cours administratives d'appel et d'organiser la formation de leurs personnels ;

    - de coordonner les besoins des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en matériel, en moyens techniques et en documentation.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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